Quand j’aime une fois, j’aime pour toujours ?

(Source : L’Unique, journal de l’UNEQ, avril 2013. Mise à jour : juillet 2015.)

Formulation de la clause : l’auteur accorde à l’éditeur un droit de préférence sur les œuvres de même nature, écrites sous son nom, sous un pseudonyme ou dans l’anonymat.

Mise en garde : le droit de préférence est comme une promesse faite à l’éditeur que votre prochain livre devra d’abord être soumis à sa maison d’édition. Si l’idée de signer une entente à long terme avec un éditeur peut sembler a priori intéressante pour l’auteur, les parties concernées doivent prendre le temps de bien s’entendre sur les détails d’une telle clause. Pour être légal, le contrat doit donc prévoir les formalités d’application de ladite préférence.

Petit texte de loi : la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs prévoit que toute entente établie avec un artiste qui réserve au diffuseur l’exclusivité d’une œuvre future de l’artiste ou lui reconnaît le droit de décider de sa diffusion, doit en plus préciser les aspects suivants :

  • l’entente doit porter sur une œuvre définie au moins quant à sa nature ;
  • l’entente doit être résiliable à la demande de l’artiste à l’expiration d’un délai d’une durée convenue entre les parties ou après la création d’un nombre d’œuvres déterminées par celles-ci ;
  • l’entente doit prévoir que l’exclusivité cesse de s’appliquer à l’égard d’une œuvre réservée lorsque, après l’expiration d’un délai de réflexion, le diffuseur, bien que mis en demeure, n’en fait pas la diffusion ;
  • l’entente doit indiquer le délai de réflexion convenu entre les parties pour l’application du paragraphe précédent.

Remarque : contractuellement, le droit de préférence peut s’avérer une clause trop limitative, surtout si un auteur écrit pour divers publics, dans différents genres et est en relation avec plusieurs maisons d’édition (par exemple, l’auteur publie dans différentes collections).