Pour se comprendre : parler le même langage (6)

Lorsqu’un éditeur accepte de publier une œuvre, il s’engage à la diffuser, à payer les redevances sur cette œuvre selon différentes périodicités, à tenir, pour chaque contrat le liant à un auteur, un compte distinct, et à produire, au minimum une fois par année, une reddition de comptes détaillée et compréhensible.

(Sixième article d’une série sur notre Lexique des termes usuels des contrats d’édition et reddition de comptes.)

Par Danièle Simpson

La rémunération de l’auteur

Le Guide de lecture et d’évaluation du contrat d’édition de l’UNEQ, rédigé par notre conseillère juridique Véronyque Roy, contient de précieuses informations en ce qui a trait à la rémunération de l’écrivain, en particulier dans le Bloc B, des pages 8 à 11 inclusivement.

Il faut savoir, au départ, qu’aucune loi ne précise le seuil de rémunération de l’auteur. Les redevances qu’il ou elle reçoit sont le résultat d’une négociation avec l’éditeur, mais, en général, l’usage veut que la part de l’auteur soit de 10 % du prix de vente au détail de l’exemplaire. L’UNEQ recommande d’ailleurs de ne pas accepter un taux de redevance inférieur à 10% du prix de vente au détail hors taxes en librairie ni que celui-ci soit calculé sur les recettes nettes de l’éditeur. Ces méthodes de calcul désavantagent l’auteur.

Voici ce qu’écrit Me Roy dans le Guide :

L’auteur ne doit pas accepter que le taux de redevance minimum soit appliqué sur des prix de vente inférieurs, tels le « prix de catalogue » (qui comporte habituellement un prix moindre pour les institutions), le « prix de vente au libraire » (lequel est réduit de la part habituelle de ce dernier, soit environ 40 % du prix de vente au public, selon le type d’œuvres) ou le « prix de distribution » (diminué en sus de la commission prélevée par le distributeur).

Par ailleurs, l’auteur peut demander un à-valoir, c’est-à-dire un paiement à l’avance d’une partie des redevances. Ce paiement est habituellement versé au moment de la signature du contrat ou à la remise du manuscrit et devrait être non remboursable (mais il faut que ce soit précisé au contrat). Il peut s’agir d’un montant forfaitaire déductible des redevances à venir, idéalement équivalent à 50 % ou plus des redevances à verser à l’auteur pour les ventes d’un premier tirage.

Quant aux droits dits connexes (qui proviennent de licences accordées par l’éditeur à des tiers) et aux droits de reprographie (ceux-là sont gérés par Copibec), l’UNEQ estime que l’auteur devrait recevoir 50 % des sommes payées à l’éditeur, et ce, dans les 30 jours de la date où l’éditeur a lui-même reçu ces sommes des tiers. Dans le cas où les nouvelles exploitations de l’œuvre (adaptation, traduction, représentation, etc.) résultent de démarches entreprises uniquement par l’auteur, l’UNEQ recommande que les sommes perçues soient alors réparties à 80 % pour l’auteur et 20 % pour l’éditeur. Au sujet des droits connexes, Me Roy conseille aux auteurs d’ajouter dans leurs contrats la mention suivante : « L’autorisation de l’auteur est obligatoire pour toute exploitation de l’œuvre ou pour toute cession à des tiers. » Cela évitera que l’œuvre soit exploitée d’une façon qui ne leur convient pas.

L’auteur peut aussi négocier un taux escalatoire, c’est-à-dire un taux de redevances qui progresse en fonction du nombre de livres vendus. Me Roy propose dans le Guide :

  • 10 % du 1er au 10 000e exemplaire ;
  • 12 % du 10 000e au 20 000e exemplaire ;
  • 15 % à compter du 20 001e exemplaire.

Ce taux peut varier selon les genres littéraires (le taux pour des livres de fiction, roman ou poésie par exemple, pourrait commencer à monter à compter du 5 001e exemplaire vendu).

Par ailleurs, il est important de savoir que, selon l’article 35 de la Loi sur le statut de l’artiste 32.01,

Un diffuseur ne peut, sans le consentement de l’artiste, donner en garantie les droits qu’il obtient par contrat de ce dernier ni consentir une sûreté sur une œuvre faisant l’objet d’un contrat et dont l’artiste demeure propriétaire.

En cas de conflit avec l’éditeur concernant le contrat qui les lie, l’article 37 de la Loi sur le statut de l’artiste 32.01 prévoit que :

Sauf renonciation expresse, tout différend sur l’interprétation du contrat est soumis, à la demande d’une partie, à un arbitre.

Les parties désignent l’arbitre et lui soumettent leur litige selon les modalités qu’ils peuvent prévoir au contrat. Les dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à cet arbitrage compte tenu des adaptations nécessaires.

Exemplaires sans redevances et provisions

Un certain nombre d’exemplaires de l’œuvre ne feront pas l’objet de redevances. Il s’agit des exemplaires remis gratuitement à l’auteur (il est acceptable que leur nombre soit de 15 à 20 par tirage de 1 000), des exemplaires envoyés à des services de presse (leur nombre ne devrait pas dépasser 10 % du tirage) et des exemplaires abîmés ou détruits (leur nombre ne devrait pas dépasser 10 % du tirage)

Les provisions sont des sommes retenues sur les redevances en prévision des retours de livres non vendus. Lorsqu’un éditeur place un certain nombre de livres dans différents points de vente, il ne peut pas savoir combien ont réellement été vendus avant un certain temps, les libraires disposant de plus de trois mois pour retourner les exemplaires invendus. La pratique est donc acceptable à condition d’être bien balisée : les provisions ne doivent pas excéder 25 % des redevances à verser et ne doivent couvrir que les deux premières années de publication. Cela signifie que les sommes retenues en trop doivent être acquittées au troisième rapport de vente. Si, au contraire, il y a eu des paiements en trop, ils peuvent être déductibles des redevances à verser ultérieurement, mais ne doivent pas être remboursables.

Compte distinct et reddition de comptes

Pour chaque contrat le liant à un auteur, la loi exige que l’éditeur tienne un compte distinct dans lequel il inscrit tous les paiements qu’il a reçus de tiers clairement identifiés. Comme ce ne sont pas tous les éditeurs qui procèdent de cette manière, il revient à l’auteur de vérifier, quand il reçoit sa reddition de comptes, que chaque titre ainsi que les opérations s’y rattachant sont bel et bien identifiés dans son rapport.

Les provisions pour retours font partie de la reddition de comptes et il arrive assez fréquemment que les éditeurs fassent usage de la pratique dite « des vases communicants » où ils se remboursent les paiements versés en trop pour un titre sur les ventes d’un autre titre. L’UNEQ, lorsqu’elle évalue un contrat d’édition, recommande de supprimer la clause qui permet cette pratique. Dans le cas d’une série, cette forme de remboursement peut être acceptable, mais elle ne l’est pas en ce qui concerne les titres distincts. L’auteur doit donc s’assurer qu’il a bien compris les mesures inscrites au contrat au chapitre des provisions et qu’elles lui conviennent. À noter également qu’un éditeur qui n’a pas précisé dans son contrat qu’il utiliserait la pratique « des vases communicants » n’est pas en droit de le faire.

La reddition de comptes est obligatoire et doit se faire au moins une fois l’an. L’article 38 de la Loi sur le statut de l’artiste stipule que :

Dans les cas où une contrepartie monétaire demeure due à l’artiste après la signature du contrat, il doit, selon une périodicité convenue entre les parties d’au plus un an, rendre compte par écrit à l’artiste des opérations et des perceptions relatives à son œuvre.

L’UNEQ et l’ANEL se sont entendues sur un modèle de reddition de comptes minimale que vous trouverez à la suite du Lexique — que vous pouvez consulter ici.

Il ne faut pas oublier que l’auteur peut vérifier (ou faire vérifier) tous les comptes liés à chacun de ses titres. Il doit toutefois le préciser dans l’avis envoyé à l’éditeur pour la vérification.

Dans les deux prochains articles, nous verrons les termes du Lexique liés aux autres maillons de la chaîne du livre et nous les analyserons en fonction de la loi, du Guide de l’UNEQ et de la plateforme L’auteur autonome.

Tous les articles de cette série : — 12345678 —.

Le Lexique des termes usuels des contrats d’édition et reddition de comptes (PDF)

Le communiqué de presse sur le Lexique

 

  1. Marie-Fabienne Fortin

    Merci pour cette information utile et bien rédigée.

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